Texte pseudonymisé
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No. Rôle: TAL-2026-02365
No. 2026TALREFO/00290
du 12 juin 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 12 juin 2026, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit comparant par Monsieur PERSONNE1.), muni d’une procuration spéciale écrite,
E T
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit comparant par Maître Laure STACHNIC, avocat, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suite au contredit formé le 10 mars 2026 par Monsieur PERSONNE2.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 2026TALORDP/00116 délivrée en date du 13 février 2026 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 17 février 2026, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires du mardi matin, 28 avril 2026.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du mardi matin, 26 mai 2026, lors de laquelle Monsieur PERSONNE1.) et Maître Laure STACHNIK furent entendus en leurs explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00116, délivrée le 13 février 2026 et notifiée en date du 17 février 2026 à PERSONNE2.), il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à ce dernier de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 18.352,67 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Par courrier du 5 mars 2026, déposé le 10 mars 2026 au greffe du tribunal, PERSONNE2.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.
La société SOCIETE1.) demande le rejet du contredit.
La société SOCIETE1.) poursuivait initialement le recouvrement de six factures n° 300 720 034 du 15 mai 2025, n° 300 720 035 du 15 mai 2025, n° 300 722 024 du 3 juin 2025, n° 300 722 100 du 4 juin 2025, n° 382 219 885 du 4 septembre 2025 et n° 382 485 256 du 20 novembre 2025 – la dernière présentant un solde en faveur d’PERSONNE2.) - portant sur la période d’avril 2023 à septembre 2024 (ci-après, les « factures initiales »), relatives à de la fourniture de gaz et d’électricité d’une maison à ADRESSE3.) (ci-après, la « maison »). Les factures initiales n’auraient jamais été payées malgré de multiples relances.
Elle poursuit actuellement le recouvrement de cinq factures n° 382 219 885 du 4 septembre 2025, n° 300 755 972 du 20 mai 2026, n° 300 755 973 du 20 mai 2026, n° 300 755 970 du 20 mai 2026 et n° 300 766 970 du 20 mai 2026, relatives à de la fourniture de gaz et d’électricité de la maison pour la même période d’avril 2025 à septembre 2024 (ci-après, les « factures litigieuses »).
En réponse aux contestations adverses, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle avait un contrat avec PERSONNE3.), locataire d’PERSONNE2.), jusqu’au 12 avril 2023, qu’après la dénonciation de son contrat par PERSONNE3.), PERSONNE2.) aurait dû conclure un contrat avec un nouveau fournisseur d’électricité et de gaz, ce qu’il n’aurait pas fait, de sorte que du 13 avril 2023 au 20 septembre 2024, PERSONNE2.) aurait été soumis au régime de la fourniture par défaut. Il aurait ainsi été automatiquement fourni en électricité et en gaz par le fournisseur désigné par l’SOCIETE2.) ALIAS1.) pour la région concernée, en l’occurrence la société SOCIETE1.).
En ce qui concerne la lecture des compteurs, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’PERSONNE2.) aurait dû lui-même procéder à une lecture au moment de l’état des lieux de sortie de son locataire. Elle précise que la lecture à distance des compteurs n’est pas prévue pour les compteurs de gaz.
Elle explique que depuis sa requête, il y a eu un recalcul parce qu’elle serait dépendante du gestionnaire de réseau pour avoir les indexes. Il y aurait d’ailleurs également eu un recalcul à l’attention d’PERSONNE3.) pour la période antérieure au 13 avril 2023.
PERSONNE2.) soulève l’incompétence ratione valoris du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour connaître de la demande en ce qu’aujourd’hui la demande se baserait sur de toutes nouvelles factures, les factures initiales ayant été annulées, et porterait sur un montant inférieur au taux de ressort de 15.000.- euros.
Il soulève également l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’objet en ce que les factures initiales sur lesquelles aurait été basée la demande auraient été annulées et que la demande, portant sur les factures litigieuses, nouvellement émises, serait nouvelle.
Il soulève aussi le défaut d’intérêt à agir de la société SOCIETE1.), en ce que les factures émises le 20 mai 2026 auraient pour échéance le 15 juin 2026, de sorte que cette dernière ne pourrait pas se prévaloir d’une créance née et actuelle concernant ces factures. Il ne tarderait d’ailleurs pas à contester ces factures.
Ensuite, il contexte l’existence d’un rapport de droit entre parties, arguant que le contrat de fourniture d’électricité et de gaz aurait été conclu entre la société SOCIETE1.) et ses locataires, les consorts GROUPE1.), qui seraient partis en avril 2023 et auraient résilié leurs abonnements en demandant la coupure des réseaux.
De son côté, il aurait demandé la suppression du raccordement au réseau aux services compétents en vue de la démolition de la maison après le départ de ses locataires.
Il conteste l’application du régime de fourniture par défaut, arguant qu’il n’a jamais personnellement habité la maison en question, qui aurait toujours été louée, et qu’il aurait fait démolir la maison en septembre 2024.
Il considère que les factures litigieuses ne le concernent pas.
Il fait encore valoir qu’il n’y a aucune preuve qu’il y a effectivement eu un relevé des compteurs de consommation d’électricité et de gaz. La société SOCIETE1.) ne verserait pas d’éléments permettant de déterminer comment elle parvient au quantum de la créance invoquée et qui aurait au demeurant fait l’objet d’un recalcul important. Ainsi, la société SOCIETE1.) verserait de nouvelles factures sans verser de nouveaux relevés permettant de faire le recoupement entre les montants facturés et la consommation réelle. Il conclut que le quantum de la créance n’est pas non plus justifié.
Par ailleurs, il sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, arguant ne toujours pas savoir ce qui est demandé.
Appréciation
PERSONNE2.) soulève, en premier lieu, l’incompétence ratione valoris de la présente juridiction pour connaître de la demande de la société SOCIETE1.).
La compétence d’attribution du président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, étant circonscrite par celle du tribunal d’arrondissement dont il fait partie, il résulte d’une lecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile que le juge des référés près le tribunal d’arrondissement connaît en principe des affaires civiles et commerciales dont la valeur excède la somme de 15.000.-euros.
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 2, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant en principal, à l’exclusion des intérêts et frais.
Conformément aux dispositions de l’article 5 du Nouveau Code de procédure civile, applicable en l’espèce, « lorsque le litige porte sur une somme d’argent ou sur des objets mobiliers dont la valeur en argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou une réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard au contenu de la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état ; sauf dans les cas visés à l’article 4, le demandeur est tenu d’en donner une évaluation en argent. »
Il est de principe que c’est la valeur de la demande au moment de l’acte introductif d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation de la compétence de la juridiction saisie (cf. JPL, 11 octobre 1991, n° 3108/91 ; PERSONNE4.) (J.-C.), Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige – Compétence ratione valoris, Pas. 28, p. 467).
Les termes « la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état » sont à interpréter en ce sens, que pour influer sur le taux de compétence, l’augmentation ou la réduction de la demande doit provenir d’éléments antérieurs à l’introduction de la demande. En d’autres mots, il faut que ce soit la demande qui ait été modifiée par les conclusions du demandeur et non pas les droits de celui-ci par un événement survenu en cours d’instance (Cour 28 avril 1992, P. 28, p. 273).
En l’espèce, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été saisi par requête portant sur le paiement d’un montant supérieur à 15.000.- euros. La demande, qui porte toujours sur la consommation en électricité et gaz relative à la maison pour la période d’avril 2023 à septembre 2024, ne fut ensuite réduite à un montant de 5.369,91 euros que suite à la communication des indexes à la société SOCIETE1.) par le gestionnaire de réseau, ce qui en soi n’est pas contesté. La facture ° 300 722 100 du 4 juin 2025 d’un montant de 17.890,33 euros a ainsi été annulée le 20 mai 2026.
Aussi, les droits de la société SOCIETE1.) furent modifiées par un événement survenu en cours d’instance, indépendant de la volonté propre de cette dernière et que cette dernière ignorait forcément au moment de la requête introductive d’instance.
Le président du tribunal d’arrondissement saisi est partant compétent ratione valoris pour connaître de la demande de la société SOCIETE1.).
L’exception d’incompétence est donc à rejeter.
PERSONNE2.) soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’objet et défaut d’intérêt à agir.
Quant à l’intérêt à agir, qui doit présenter trois caractères à savoir être légitime, né et actuel, direct et personnel, étant précisé que le droit d’agir n’existe que si le plaideur justifie d’un intérêt au moment où il forme une demande en justice. Le plaideur devant être titulaire d’un intérêt né et actuel à agir, pour être autorisé à exercer une action en justice, il faut avoir été directement et personnellement lésé dans ses intérêts propres, une personne n’étant pas recevable à exercer une action dans le but de sauvegarder les intérêts d’autrui ou l’intérêt général, en vue de faire assurer le respect de la loi. Le magistrat saisi ne peut que constater, au vu des éléments du dossier et des débats à l’audience ci-avant transcrits, que l’intérêt d’agir est donné dans le chef de la société SOCIETE1.).
En effet, la société SOCIETE1.), confrontée au refus d’PERSONNE2.) de payer la consommation d’électricité et de gaz pour la maison relative à la période d’avril 2023 à septembre 2024, demande précisément à voir condamner PERSONNE2.) à payer une provision évaluée dans un premier temps à 18.352,67 euros et actuellement à 5.369,91 euros du chef de cette consommation.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir laisse dès lors d’être fondée et il en va de même en ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’objet de la demande.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, il convient de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.
Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.
La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).
En l’occurrence, PERSONNE2.) conteste tant le principe que le quantum de la créance invoquée.
S’agissant, en premier lieu, de l’existence même d’un rapport d’obligation entre parties, il résulte des éléments soumis au tribunal que le contrat de fourniture d’électricité et de gaz liait initialement la société SOCIETE1.) au locataire PERSONNE3.) jusqu’au 12 avril 2023.
La société SOCIETE1.) soutient qu’à défaut pour PERSONNE2.) de conclure un nouveau contrat après le départ de ses locataires, ce dernier serait automatiquement soumis au régime de la fourniture par défaut.
La loi modifiée du 1er août 2007 (article 4) relative à l’organisation du marché de l’électricité ainsi que la loi modifiée du 1er août 2007 (article 8) relative à l’organisation du marché du gaz naturel prévoient que tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture, est approvisionné par un fournisseur par défaut.
L’SOCIETE2.) (SOCIETE3.)) désigne un fournisseur par défaut pour le réseau électrique et le réseau de gaz naturel gérés par les différents gestionnaires de réseau.
L’article 8 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel dispose ce qui suit : « (1) Tout client résidentiel ou tout client non résidentiel lorsque la consommation de gaz naturel annuelle estimée ou effective de ce dernier est inférieure à un giga wattheure (1 GWh) qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture, est fourni par un fournisseur par défaut qui est désigné par l’autorité de régulation pour chaque réseau de distribution parmi les entreprises de gaz naturel disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché du gaz naturel luxembourgeois. (2) Pour choisir un nouveau fournisseur, les clients visés au paragraphe (1) disposent d’un délai qui peut différer par catégorie de client et qui est défini par l’autorité de régulation. Passé ce délai, leur fourniture par défaut prend fin. (3) Si, dans ledit délai, le client concerné (Loi du 7 août 2012) « visé au paragraphe (1) » a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la désignation par le client visé au paragraphe 1 du nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau concerné doit être le plus court possible. Il ne peut être supérieur à trois semaines à compter de la demande du client. (4) Les entreprises de gaz naturel désignées comme fournisseur par défaut publient les conditions et les prix ou les formules de prix relatifs à l’alimentation de clients visés au paragraphe (1) qui n’ont pas de fournisseur attribué. Ces conditions et prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les prix peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visées par le présent paragraphe sont soumis à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi. 9 (5) Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai les clients finals concernés qu’ils sont fournis suivant les conditions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. L’autorité de régulation précise le détail des informations à transmettre. »
L’article 4 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité dispose ce qui suit : « (1) Tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture, est fourni par un fournisseur par défaut. Le régulateur désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur par défaut, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre. (2) Le client dispose d’un délai défini par le régulateur, qui peut différencier entre la basse tension et les autres niveaux de tension, pour choisir un nouveau fournisseur. Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend fin. (3) Si, dans ledit délai lui imparti, le client concerné a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la désignation par le client du nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau concerné doit être le plus court possible. Le délai ne peut être supérieur à un mois à compter du premier jour du mois suivant la demande du client. (4) Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut publient les conditions et les tarifs ou les formules de prix relatifs à l’alimentation des clients qui n’ont pas de fournisseur attribué. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être basés sur un ou plusieurs indicateurs du secteur de l’électricité qui sont publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. (5) Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis moyennant les conditions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur précise le détail des informations à transmettre. »
Les régimes de fourniture d’électricité et de gaz par défaut visent à assurer la continuité lorsqu’aucun contrat d’approvisionnement n’est en place et s’applique au client final raccordé aux réseaux d’électricité et de gaz.
Force est de constater que l’application concrète de ces régimes est contestée par PERSONNE2.).
En effet, PERSONNE2.) fait valoir qu’après le départ de ses locataires, il n’a pas occupé la maison à ADRESSE4.) mais a demandé la suppression du raccordement aux réseaux en vue de la démolition de la maison et que celle-ci a effectivement été démolie en septembre 2024. Il verse notamment un courriel du gestionnaire de réseau, la société anonyme SOCIETE4.) SA, du 13 juin 2023 relatif à la procédure de suppression du raccordement d’électricité pour la maison.
La contestation tenant à l’existence d’une demande de suppression de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz ne saurait être écartée d’emblée comme étant manifestement dénuée de pertinence et est de nature à soulever une incertitude quant à la qualité de débiteur d’PERSONNE2.) au titre des consommations litigieuses et, partant, quant à l’existence même de l’obligation invoquée.
S’agissant, en second lieu, du quantum de la créance invoquée, PERSONNE2.) conteste les montants réclamés en faisant valoir l’absence de preuve de l’existence de relevés de compteurs et d’éléments permettant de vérifier l’exactitude des montants facturés.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 5.369,91 euros à l’égard d’PERSONNE2.).
Il résulte à cet égard du dossier que la facture initiale n° 300 722 100 d’un montant de 17.890,33 a été annulée et remplacée par une nouvelle facture n° 300 755 973 d’un montant de 237,39 euros, établie prétendument à la suite de recalculs opérés sur base d’indexes communiqués par le gestionnaire de réseau.
Toutefois, la société SOCIETE1.) ne verse pas, à ce stade, d’éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de retracer de manière claire et vérifiable la base de ce recalcul.
Dans ces circonstances, la contestation relative au quantum de la créance ne saurait être qualifiée de manifestement infondée, dès lors qu’elle met en cause la détermination même de la consommation facturée.
Enfin, les incertitudes ainsi relevées tant quant à l’existence du rapport d’obligation qu’au montant de la créance impliquent des appréciations qui dépassent l’examen sommaire du dossier et relèvent des pouvoirs d’appréciation du juge du fond.
PERSONNE2.) justifie partant de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que le contredit est à déclarer fondé.
PERSONNE2.) sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
A défaut pour PERSONNE2.) de justifier de l’iniquité requise, sa demande n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S
Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons le contredit en la forme,
rejetons l’exception d’incompétence soulevée par PERSONNE2.) ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
déclarons le contredit fondé,
partant,
disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00116 du 13 février 2026 est à considérer comme non avenue,
déboutons PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution,
condamnons la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
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